Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Octroi de financement au Tribunal
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
46Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
Octroi de financement au Tribunal
46(1)Avant le 30 septembre de chaque année, le président du Tribunal prépare et soumet à l’examen de la Commission un projet de budget comportant les prévisions des montants nécessaires à son fonctionnement pour le prochain exercice financier, y compris la rémunération proposée de ses membres.
46(2)La Commission affecte à son budget annuel un financement suffisant pour assurer le bon fonctionnement du Tribunal, y compris la rémunération des membres de ce dernier.
46(3)Le président de la Commission et le président du Tribunal tentent de résoudre tout différend intervenu quant au montant nécessaire du financement que doit accorder la Commission en vertu du paragraphe (2).
46(4)Si le président de la Commission et le président du Tribunal ne parviennent pas à régler le différend, l’un ou l’autre peut le déférer au ministre, dont la décision est définitive.
Octroi de financement au Tribunal
46(1)Avant le 30 septembre de chaque année, le président du Tribunal prépare et soumet à l’examen de la Commission un projet de budget comportant les prévisions des montants nécessaires à son fonctionnement pour le prochain exercice financier, y compris la rémunération proposée de ses membres.
46(2)La Commission affecte à son budget annuel un financement suffisant pour assurer le bon fonctionnement du Tribunal, y compris la rémunération des membres de ce dernier.
46(3)Le président de la Commission et le président du Tribunal tentent de résoudre tout différend intervenu quant au montant nécessaire du financement que doit accorder la Commission en vertu du paragraphe (2).
46(4)Si le président de la Commission et le président du Tribunal ne parviennent pas à régler le différend, l’un ou l’autre peut le déférer au ministre, dont la décision est définitive.